Art. 5. - Les médecins astreints à se déplacer pour l'examen des malades bénéficient du remboursement de leurs frais de transport pour la métropole, selon les montants prévus par le décret du 28 mai 1990 susvisé et, pour les départements d'outre-mer, selon les montants du groupe II fixés par le décret du 12 avril 1989 susvisé.
Les médecins utilisant leur véhicule personnel pour les déplacements de service peuvent être indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues par les décrets cités à l'alinéa précédent.