Art. 5. - L'article 4 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 190 du 19/08/1998 page 12632 à 12634
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