Art. 1er. - Il est inséré à l'article 9 de l'arrêté du 7 novembre 1985 susvisé un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Toutefois, lorsqu'en raison de difficultés majeures les élections ne peuvent se dérouler dans les délais prévus ci-dessus, elles doivent avoir lieu impérativement avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. »