Article 76
L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « , jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents. »