Art. 2. - Pour 1996, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe instituée par l'article 49 de la loi de finances du 30 décembre 1992 susvisée, calculée pour chaque oeuvre cinématographique de référence définie à l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959.