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Article (Décret no 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est de :

« Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :

« Un membre titulaire et un membre suppléant ;

« Pour une classe comprenant de 21 à 400 agents :

« Deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

« Pour une classe comprenant de 401 agents à 1 200 agents :

« Trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

« Pour une classe comprenant plus de 1 200 agents :

« Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

« L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. »