Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est de :
« Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :
« Un membre titulaire et un membre suppléant ;
« Pour une classe comprenant de 21 à 400 agents :
« Deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
« Pour une classe comprenant de 401 agents à 1 200 agents :
« Trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« Pour une classe comprenant plus de 1 200 agents :
« Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. »