Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs des écoles nationales d'art hors classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des professeurs des écoles nationales d'art hors classe retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.