Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1998, les fonctionnaires du ministère de la défense en fonction dans les établissements figurant en annexe du présent arrêté peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à condition de remplir les conditions d'âge et de durée de services par cette même loi.