Art. 12. - Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le contrôleur examine a posteriori :
- l'ensemble des dépenses légales et réglementaires effectuées au titre des prestations de la Caisse générale de prévoyance (CGP) et de la Caisse de retraite des marins (CRM) ;
- les dépenses d'action sanitaire et sociale du régime spécial des gens de mer.
Les instructions interprétatives de portée générale pouvant avoir une incidence sur ces dépenses sont transmises pour information au contrôleur.