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Article (Arrêté du 28 mai 1998 relatif aux modalités de fonctionnement et de contrôle financiers de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article (Arrêté du 28 mai 1998 relatif aux modalités de fonctionnement et de contrôle financiers de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Art. 11. - Le contrôleur est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.

A charge d'en rendre compte aux ministres de tutelle, le contrôleur peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.

Il vise selon des modalités établies en accord avec le directeur :

1o Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

2o Les ordres de reversement ;

3o Les décisions portant remises gracieuses ;

4o Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.