Art. 11. - Le contrôleur est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
A charge d'en rendre compte aux ministres de tutelle, le contrôleur peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise selon des modalités établies en accord avec le directeur :
1o Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
2o Les ordres de reversement ;
3o Les décisions portant remises gracieuses ;
4o Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.