Article 34
I. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte issue de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifiée :
1o Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article L. 122-35, un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. » ;
2o Le premier alinéa de l'article L. 122-35 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réintégration dans l'entreprise est de droit. » ;
3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-35 ainsi que l'article L. 122-36 sont abrogés ; à l'article L. 122-37, les mots : « des articles L. 122-35 et L. 122-36 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 122-35 » ; toutefois, ces dispositions restent applicables aux salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, accomplissent leur service national en application du livre II du code du service national ;
4o Il est créé un article L. 122-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-37-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
« Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. » ;
5o L'article L. 122-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-38. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
II. - Il est ajouté au titre Ier du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un chapitre 2 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 2 bis
« Dispositions particulières
liées à l'accomplissement du service national
« Art. 11-2. - Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
« Art. 11-3. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
« Art. 11-4. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
III. - Il est ajouté au titre Ier du livre Ier de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée un chapitre 2 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 2 bis
« Dispositions particulières
liées à l'accomplissement du service national
« Art. 17-1. - Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
« Art. 17-2. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
« Art. 17-3. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
IV. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la loi du 15 décembre 1952 susvisée est ainsi modifiée :
1o L'article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Le contrat est suspendu pendant la durée d'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur. » ;
2o Au premier alinéa de l'article 48, les mots : « Dans chacun de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu à l'article 47 » ;
3o L'article 49 est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
« Art. 49-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
« Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.
« Art. 49-2. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »