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Article (Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer)

Article (Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer)

Article 7

I. - Les dispositions du chapitre 8 du titre II du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Sous réserve des dispositions de l'article 79 sont soumis aux dispositions du présent chapitre les établissements et groupements de toute nature, publics ou privés, même s'ils ont un caractère coopératif, y compris ceux dispensant un enseignement technique ou professionnel et les ateliers où ne sont employés que les membres de la famille.

« Art. 36-1. - L'employeur ou le chef d'établissement prend les mesures de prévention des risques professionnels, d'information et de formation les mieux adaptées pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs présents dans l'établissement, y compris les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants. A cet effet :

« 1o Il évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, choisit l'organisation du travail, les méthodes, les procédés de fabrication ainsi que les équipements propres à garantir le meilleur niveau de protection des intéressés et, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, tient compte de sa capacité à mettre en oeuvre les précautions nécessaires ;

« 2o Il prend les mesures appropriées pour assurer l'information des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les moyens de protection mis en place ;

« 3o Il s'assure que chaque travailleur reçoit une formation à la sécurité lors de l'embauche, et ultérieurement, à intervalles réguliers ainsi qu'à l'occasion des changements de postes de travail et de l'introduction de nouveaux équipements ou procédés de fabrication ;

« 4o En cas de danger grave, imminent et qui ne peut être évité, il prend les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs d'arrêter leurs activités et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.

« Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

« Lorsque des travailleurs indépendants exercent une activité dans un lieu de travail où sont également présents les travailleurs d'une ou plusieurs entreprises, ils sont tenus de mettre en oeuvre à l'égard des autres travailleurs comme d'eux-mêmes les principes de sécurité définis par le présent article et de se conformer aux prescriptions des articles 37, 38 et 39.

« Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

« Art. 36-2. - Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou au chef d'établissement toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité.

« L'employeur ou le chef d'établissement ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

« La faculté de retrait ouverte au salarié par les dispositions du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

« Art. 37. - Les établissements et locaux dans lesquels sont employés les travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

« Les chantiers, établissements, locaux de travail et leurs dépendances et plus généralement tous les lieux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

« Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.

« Art. 38. - Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail peuvent être limités, réglementés ou interdits l'importation, la fabrication, le conditionnement, la mise en vente, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et ce même dans le cas où l'emploi desdites substances et préparations est le fait du chef d'établissement ou de travailleurs indépendants.

« Art. 39. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection, doivent être conçus, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et moyens de protection.

« Il est interdit, sauf dérogation prévue par la réglementation territoriale, d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, ainsi que de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail ou des matériels et produits de protection ne répondant pas aux normes de sécurité définies par cette réglementation.

« L'acheteur ou le locataire d'un équipement, d'un matériel ou d'un produit qui a été livré en contradiction avec ces dispositions peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.

« Art. 40. - L'inspecteur ou le contrôleur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles 36-1, 37, 38 et 39, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, avant, s'il y a lieu, de dresser procès-verbal, met en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de prendre toute mesure conforme aux prescriptions en vigueur de nature à y remédier.

« L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés l'état de conformité des équipements de travail avec les prescriptions en vigueur.

« Par dérogation aux règles fixées à l'alinéa premier, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est autorisé à dresser procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'il constate présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

« Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les délibérations du congrès applicables à l'espèce.

« Dans ce cas il peut également saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier : il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du territoire. Les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

« Art. 41. - Il est institué des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises et établissements dont l'effectif est supérieur à un seuil minimum. A défaut de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises ou établissements visés au présent alinéa, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

« Le comité est présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprend une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.

« Dans les établissements ou les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil prévu au premier alinéa du présent article et lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail interentreprises.

« Les dispositions de l'article 67 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. 42. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il a également pour mission de veiller à l'application des prescriptions en vigueur.

« Il est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

« Art. 42-1. - Il peut être institué par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans les branches d'activité qui recèlent des dangers particuliers ou dans lesquelles l'importance des risques est avérée des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Les entreprises et établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des dispositions de l'article 41 ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application du premier alinéa du présent article. »

II. - Au premier alinéa de l'article 108 de la même loi les mots : « prévues par l'article 36 » sont remplacés par les mots : « prévues par les articles 36-1, 37, 38 et 39 ».