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Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Partie IV-R

Service de garde au port à bord de navires

transportant des cargaisons dangereuses

Généralités :

108. Le capitaine de tout navire transportant des cargaisons dangereuses, qu'elles soient explosibles, inflammables, toxiques, préjudiciables à la santé ou qu'elles risquent de polluer l'environnement, doit veiller au maintien d'un service de garde de sécurité. A bord des navires transportant des cargaisons dangereuses en vrac, un ou plusieurs officiers dûment qualifiés et, s'il y a lieu, des matelots doivent être immédiatement disponibles pour assurer ce service, même lorsque le navire est amarré ou mouillé au port en toute sécurité.

109. A bord des navires transportant des cargaisons dangereuses autrement qu'en vrac, le capitaine doit tenir pleinement compte de la nature, de la quantité, de l'emballage et de l'arrimage des cargaisons dangereuses, ainsi que de toute condition particulière existant à bord, à flot et à terre.