Partie IV-1
Relève du service de garde pont
101. Avant de prendre le service de garde pont, l'officier de relève doit être informé par l'officier chargé du service de garde pont de ce qui suit :
101.1. Profondeur de l'eau au poste, tirant d'eau du navire, niveau et heure de la pleine mer et de la basse mer ; bonne tenue de l'amarrage, agencement des ancres et longueur de la chaîne ainsi que toutes autres caractéristiques de l'amarrage qui sont importantes pour la sécurité du navire ; état des machines principales et leur disponibilité en cas d'urgence ;
101.2. Toutes tâches qui doivent être exécutées à bord du navire ; nature, quantité et disposition de la cargaison chargée ou à charger et résidus restant à bord après le chargement ;
101.3. Niveau d'eau dans les fonds de cale et les citernes de ballast ;
101.4. Signaux ou feux émis ou montrés par le navire ;
101.5. Nombre de membres d'équipage devant être à bord et présence à bord d'autres personnes ;
101.6. Etat du matériel de lutte contre l'incendie ;
101.7. Tout règlement portuaire particulier ;
101.8. Ordres permanents et particuliers du capitaine ;
101.9. Moyens de communication disponibles entre le navire et le personnel de terre, y compris les autorités portuaires, en cas de situation critique ou de demande d'assistance ;
101.10. Tous autres renseignements importants pour la sécurité du navire, de l'équipage et de la cargaison ou pour la protection de l'environnement contre la pollution, et
101.11. Procédures à suivre pour notifier à l'autorité compétente toute pollution de l'environnement résultant des activités du navire.
102. Avant de prendre le service de garde pont, les officiers de relève doivent vérifier :
102.1. Que la tenue des amarres et de la chaîne d'ancre est adéquate ;
102.2. Que le navire arbore ou émet correctement les signaux ou les feux appropriés ;
102.3. Que les mesures de sécurité et les règles de prévention de l'incendie sont observées ;
102.4. Qu'ils sont au courant de la nature de toute cargaison dangereuse en cours de chargement ou de déchargement ainsi que des mesures à prendre en cas de déversement ou d'incendie ;
102.5. Qu'aucune circonstance extérieure ne met le navire en danger et que ce dernier ne présente pas de danger pour les autres navires.