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Article (Décret du 27 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse »)

Article (Décret du 27 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse »)

Art. 5. - Conditions d'abattage. - Les dindes destinées à être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » doivent être saignées manuellement. La plumaison doit se faire à sec ou par trempage dans une eau propre à une température inférieure à 52 oC. Les opérations de finition de plumaison, nettoyage des collerettes, effilage ou éviscération doivent être manuelles.

Ces dindes doivent être bien en chair avec filets développés. Leur peau doit être nette, sans sicot, sans déchirure, meurtrissure ou colorations anormales. Leur arête dorsale doit avoir été rendue invisible par l'engraissement. La forme naturelle du bréchet ne doit pas avoir été modifiée. Leurs membres doivent être exempts de fracture et leurs pattes débarrassées de toute souillure. Leur cou doit avoir conservé une collerette de plumes propres.

Le classement des dindes est effectué par l'abatteur et sous sa responsabilité en fonction des critères définis ci-dessus.

Dans les abattoirs, après un ressuyage de trois heures au minimum, les dindes sont placées en chambre froide sur des chariots identifiés « Dindes devant être déclassées » ou « Dindes aptes à être classées en AOC ».

Les dindes qui sont susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » seront identifiées par un scellé muni d'un macaron et une étiquette prévue à l'article 6 ci-dessous apposés au moment de l'expédition. Le scellé est apposé à l'avant du bréchet. Les carcasses ne pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » devront être obligatoirement débaguées.

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse », les dindes doivent être commercialisées sous la présentation effilée. Les présentations « prêt à cuire » ou éviscérées (vidée avec tête et collerette) sont admises, à condition que les membres, à l'exception des doigts, ne soient pas amputés. Le poids de commercialisation doit être de 3 kilogrammes à 5 kilogrammes pour les femelles et de 5,5 kilogrammes à 8 kilogrammes pour les mâles.