Paris, le 18 juin 1998.
Toute créance d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, à l'instar des créances appartenant à des personnes privées, fait l'objet d'un titre qui matérialise ses droits.
L'ensemble des recettes locales, étant perçues sans l'intervention des services fiscaux de l'Etat et ne résultant pas de jugements ou de contrats exécutoires, s'exécutent par l'émission de titres rendus exécutoires par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local en application du décret no 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Afin de préciser la rédaction de l'article 3 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, a qualifié de « titres exécutoires les arrêtés, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ».
L'article L. 1617-5, § 1 et 2, du code général des collectivités territoriales rappelle le caractère exécutoire des titres de recettes individuels ou collectifs et précise que tout recours juridictionnel à l'encontre de tels titres suspend leur caractère exécutoire.
L'article L. 714-15-1 du code de la santé publique prévoit que ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de santé.
Sur le fondement de ces textes, les titres bénéficient d'un privilège d'exécution d'office qui permet au comptable d'engager des mesures d'exécution forcée tant que la créance n'est pas contestée devant le juge par le redevable.
Aucune forme particulière n'est requise pour la présentation du titre exécutoire. Matériellement, le titre exécutoire est individuel ou collectif.
Enfin, les avis de recouvrement sont adressés aux redevables sous pli simple. A défaut de paiement de la totalité des sommes visées par l'avis de mise en recouvrement dans le délai prescrit, le comptable chargé du recouvrement doit envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite pouvant donner lieu à des frais, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.