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Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Couvreur)

Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Couvreur)

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle prévues par l'arrêté du 5 juillet 1979 portant création du brevet professionnel Couvreur, les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 30 août 1983 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Couvreur par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 5 juillet 1979 et du 30 août 1983 précités est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.