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Article (Décret no 98-703 du 17 août 1998 modifiant les articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route relatifs au contrôle technique des véhicules légers)

Article (Décret no 98-703 du 17 août 1998 modifiant les articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route relatifs au contrôle technique des véhicules légers)

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. »