Art. 8. - Pour se présenter à l'examen de la qualification ERP 2, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1o Justifier de la qualification ou d'une expérience d'agent de sécurité incendie prévue à l'article 2 du présent arrêté, ou de la qualification IGH premier degré prévue par l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ou prévue par l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité d'incendie des immeubles de grande hauteur ;
2o Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;
3o Avoir suivi la formation correspondant à la qualification ERP 2 prévue en annexe II, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification ERP 2 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté.