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Article (Décret no 98-490 du 17 juin 1998 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-490 du 17 juin 1998 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 7. - L'article R. 721-32 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 721-32. - Les cotisations mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.

« Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »