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Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Art. 15. - Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :

1o En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant ;

2o En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;

3o En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.