Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation.
« Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux au fioul domestique déjà mis à la consommation sous réserve que l'additif ne présente pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs du fioul domestique.
« Les additions visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent. »