Article 3
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, est validée la perception des droits mis à la charge des élèves-avocats par délibérations des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats antérieures au 1er avril 1998, pour les années 1992 à 1998, en tant que la régularité de cette perception pourrait être mise en cause sur le fondement de l'illégalité des délibérations de ces conseils d'administration instaurant de tels droits.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.