Art. 29. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 25 avril 1980 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le greffier en chef qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES