Art. 3. - Les dispositions des articles 4 à 30, 35, 53 (1o et 2o), 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux volontaires.
En outre, quand les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années, les dispositions des articles 30-1, 30-2, 53 (5o), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée leur sont également applicables.