Art. 1er. - Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente les associations humanitaires suivantes :
Amnesty International, section française ;
L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) ;
La CIMADE ;
La Croix-Rouge française ;
France Terre d'asile ;
Médecins sans frontières.
Cette habilitation est valable pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.