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Article (Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale)

Article (Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale)

Art. 6. - Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge.