Art. 17. - Pendant la durée d'application du présent règlement, la participation des caisses au financement des cotisations sociales des médecins appliquant les tarifs prévus par le présent règlement, telle qu'elle est prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale, est fixée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 12/07/1998 page 10781 à 10799
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A l'expiration du délai de quatre mois fixé à l'article 14, un nouveau règlement fixera en application des articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale la réduction du montant des cotisations des médecins pris en charge par les caisses d'assurance maladie.