Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions. Le conseil technique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix.
« Le directeur informe le conseil technique des demandes d'admission d'étudiants en cours de formation. »