Art. 6. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o est remplacé par :
1o Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics et qui étaient classés en catégorie C et D, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé conformément aux tableaux ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815
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Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.
L'application des tableaux ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
II. - Le dernier alinéa du 3o est supprimé.
III. - Au premier alinéa du 4o, les mots : « nomination comme élève » sont remplacés par les mots : « nomination comme élève ou stagiaire ».