Art. 2. - La liste électorale est établie par le directeur de l'établissement et rendue publique par affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie la liste électorale définitive au moins huit jours avant la date du scrutin.