Art. 6. - Le titulaire doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée.
Il est assujetti au paiement de redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.