Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents civils des services hospitaliers qualifiés relevant du service de santé des armées classé dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comporte deux grades : agent civil des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie et agent civil des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie.
Le nombre des emplois d'agent civil des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.