Art. 5. - Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) modifié no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.
Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts.