Art. 2. - Le conseil scientifique de la défense est consulté par le ministre chargé des armées, notamment sur proposition du délégué général pour l'armement, sur les questions scientifiques et techniques intéressant la défense et l'armement.
A ce titre, il étudie les impacts à long terme des progrès scientiques et techniques relatifs à la défense et à l'armement ainsi que leurs conséquences en France et à l'étranger sur les plans stratégique et opérationnel.
Le conseil scientifique de la défense choisit les thèmes d'étude dans les domaines visés à l'alinéa précédent. Il peut mener directement certaines de ces études ou les faire réaliser par des organismes ou des autorités internes au ministère de la défense.
Ces études peuvent également être réalisées par des organismes ou des personnalités externes au ministère de la défense. La personne responsable des marchés d'études est alors le directeur du centre des hautes études de l'armement de la délégation générale pour l'armement.
Le conseil scientifique de la défense établit la synthèse de ces études qu'il remet au ministre chargé des armées et dont il adresse une copie au délégué général pour l'armement.