Art. 7. - Le contrôleur d'Etat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'acte pour délivrer ou refuser son visa. En l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce délai, son visé est considéré comme délivré. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que par décision du ministre chargé du budget.