Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les projets de marchés d'un montant supérieur à 300 000 F (TTC) ;
- les avenants se rapportant aux marchés soumis à son visa ;
- les actes modifiant la durée d'exécution de tous les marchés ;
- les conventions avec les collectivités territoriales conclues conformément à l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé.