Art. 3. - Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives au plan local, compte tenu des résultats de la consultation du personnel organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Ces organisations syndicales désignent pour trois ans les représentants du personnel, titulaires et suppléants.