Art. 3. - Il est mis fin à compter de l'année universitaire 1999-2000 aux enseignements de la seconde année de la capacité d'aide médicale urgente.
La deuxième année de la capacité de médecine d'urgence telle que définie à l'annexe du présent arrêté est mise en place à compter de cette même année 1999-2000 dans les universités habilitées à cet effet.
Les étudiants n'ayant pas validé la seconde année de la capacité d'aide médicale urgente s'inscrivent en deuxième année de la capacité de médecine d'urgence.