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Article (Décret no 98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret no 98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Art. 1er. - La composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, la composition du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cours d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.