Art. 1er. - La composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, la composition du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cours d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.