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Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)


A N N E X E I

NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS

ET EQUIVALENCES DE PREROGATIVES

Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par les autres organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et organisés dans des conditions similaires de certification et de jury.

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer une attestation de niveau à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Les plongeurs bénéficiaires de cette attestation obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 159 du 11/07/1998 page 10717 à 10721

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A N N E X E I I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 159 du 11/07/1998 page 10717 à 10721

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A N N E X E I I I a et I I I b

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 159 du 11/07/1998 page 10717 à 10721

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A N N E X E I V

CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS

La trousse de secours comprend au minimum :

- des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèles : 1 boîte de chaque) ;

- un antiseptique local de type Amonium quaternaire (1 tube) ;

- une crème antiactinique (1 tube) ;

- une bande de type Velpeau de 5 cm de large ;

- de l'aspirine en poudre non effervescente.