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Article (Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur)

Article (Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement des personnels techniques et administratifs des centres régionaux de la propriété forestière promus à un emploi supérieur)

Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, les agents nommés dans un nouvel emploi sont classés, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.

Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans son emploi ou classe d'origine.