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Article (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Art. 20. - Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 19 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27 du décret du 29 juillet 1998 précité pour les personnels techniques des centres.