Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4o et 5o), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil. »