Articles

Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Art. 42. - I. - L'exploitant devra assurer le contrôle de son rejet et de l'impact de celui-ci dans le milieu récepteur conformément au programme ci-après :

- les eaux usées seront analysées avant et après traitement, si celui-ci existe. Le prélèvement sera effectué proportionnellement au débit sur une période de 24 heures ;

- les eaux pluviales et celles du milieu naturel à l'amont et à l'aval du rejet, en des points implantés en accord avec le service de police des eaux, feront l'objet d'analyses sur échantillons instantanés ;

- les fréquences et les paramètres à doser sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 128 du 05/06/1998 page 8528 à 8535

=============================================

La mesure de la DCO pourra être remplacée par la mesure du COT après une période probatoire (minimum un an) où les deux mesures seront faites.

T = mesure trimestrielle

S = mesure semestrielle

A = mesure annuelle

C = mesure continue

II. - L'administration se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées supplémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et aux réglementations en vigueur, ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation, et à la charge exclusive de l'exploitant sans limitation.

Pour ce faire, l'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires. Les mesures doivent pouvoir être faites dans de bonnes conditions de précision.

L'accès aux points de mesure, ou de prélèvement, sur l'ouvrage d'évacuation doit être aménagé, notamment pour permettre l'amenée du matériel de mesure.

III. - L'exploitant est tenu de communiquer, dans le délai d'un mois à dater de la fin du trimestre, au service de police des eaux le résultat de l'autosurveillance prescrite au point I du présent article.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant,

documents, registres et rapports

Section 1

Moyens généraux