Art. 8. - L'exploitant sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
Les agents des services publics, notamment ceux du service de la navigation Rhône-Saône, auront constamment libre accès aux installations autorisées.
L'exploitant devra, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté, et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
L'exploitant devra équiper ses installations de prélèvement d'un appareil agréé par le service de police des eaux, permettant de mesurer les volumes d'eaux effectivement prélevés. Au plus tard le 1er février de l'année suivante, il adressera à ce même service un document mentionnant le nombre d'heures de pompage dans l'année écoulée et le débit unitaire de chaque pompe, ainsi que le volume global prélevé en distinguant le volume d'eau restitué et celui non restitué. Il devra en outre étalonner tous les trois ans les appareils de mesure de débit et adresser copie du certificat d'étalonnage au service gestionnaire.
TITRE II
EFFLUENTS GAZEUX