Art. 8. - L'organisme agréé devra procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.
Ces résultats seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service enquêteur.
S'agissant des rubriques PRODCOM, en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisé, les résultats devront parvenir au service enquêteur dans un délai compatible avec leur envoi à l'Office statistique des Communautés européennes, sachant que le service enquêteur a l'obligation de transmettre annuellement les résultats dans les six mois suivant la fin de l'année observée.
Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
Les résultats seront accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Seront également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées seront fournis sur sa demande au service enquêteur.