Art. 3. - Il est inséré, après l'article R. 5144-20 du code de la santé publique, un article R. 5144-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5144-20-1. - Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole. »