Art. 20. - Les unions de coopératives et les groupements d'intérêt économique peuvent faire financer avec aval les céréales provenant de la collecte de leurs adhérents, sous réserve du respect des conditions particulières de l'article 1er en ce qui concerne le financement des céréales collectées par les négociants en grains faisant partie desdites unions ou desdits groupements.