Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.
« Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :